21 Mars 2014
Forfait jours : le nombre de jours travaillés doit être précis
La convention de forfait qui, au lieu de fixer un nombre précis de jours travaillés annuels, indique une fourchette est frappée de nullité.
La convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. Cette mention obligatoire s'applique autant pour les conventions de forfait antérieures à la loi n°3008-789 du 20 août 2008 (Cass. soc., 16 nov. 2007, n°06-40.417, ancien article L. 3121-45 du code du travail) que pour les conventions conclues sous l'empire de cette loi (C. trav., art. L. 3121-44).
Il s'agit d'un nombre précis. Ce qui exclut la possibilité de fixer une fourchette même étroite. Ainsi, une convention de forfait qui indique que le nombre de jours travaillés dans l'année est de 215 à 218 jours est frappée de nullité.
En outre, le salarié est en droit de demander une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 8221-5 du code du travail. En effet, en l'absence de convention de forfait, il y a travail dissimulé en raison de la mention, sur le bulletin de paie, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Source Dictionnaire permanent Social
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