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CFTC Castorama

Faute et délai de prescription


Une précision sur le délai de prescription (deux mois) en cas de faute. Il est rompu lors de la convocation a un entretien mais un nouveau délai de deux mois commence, etc .......






Précisions sur l'interruption du délai de prescription des fautes

Convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement, notification d'une rétrogradation, refus du salarié puis nouvelle convocation. Comment appliquer le délai de prescription des fautes dans une telle situation ? Réponse de la Cour de cassation.

Une modification du contrat de travail prononcée à titre de sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié (mutation, rétrogradation) ne peut lui être imposée (Cass. soc., 16 juin 1998, n° 95-45.033). Le salarié peut donc refuser une telle sanction. Dans cette hypothèse, l'employeur peut prononcer une autre sanction (Cass. soc., 11 févr. 2009, n° 06-45.897) pouvant aller jusqu'au licenciement, sous réserve que ce dernier soit fondé sur les faits fautifs à l'origine de la sanction initialement proposée, et non sur le refus de cette sanction par le salarié (Cass. soc., 16 juin 1998, n° 95-45.033).
 
L'employeur doit également respecter le délai de prescription des fautes de 2 mois visé à l'article L. 1332-4 du code du travail. La procédure disciplinaire doit en effet être engagée dans les 2 mois à partir de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, sauf en cas de poursuites pénales. L'engagement des poursuites disciplinaires est constitué par la convocation du salarié à l'entretien préalable. Cette convocation interrompt le délai de prescription.
 
Mais dans l'hypothèse d'une procédure de licenciement disciplinaire aboutissant à la notification d'une rétrogradation contestée par le salarié, puis à un licenciement disciplinaire, comment décompter ce délai de prescription?
 
La Cour de cassation vient d'apporter une réponse à cette question.

En l'espèce, l'employeur convoque le 11 février un salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave.

L'entretien a lieu le 19 février.

Le 17 mars, l'employeur notifie au salarié une rétrogradation, en précisant les modalités d'acceptation ou de refus de cette modification de son contrat de travail.

Par lettre du 15 avril, le salarié conteste les griefs qui lui sont reprochés.

Le 20 mai, il est convoqué à un nouvel entretien préalable au licenciement reporté au 10 juin en raison d'un arrêt maladie.

Licencié pour faute grave par lettre du 18 juin, le salarié conteste son licenciement. Il considère que la deuxième procédure de licenciement pour faute a été engagée alors que les faits sur lesquels elle se fondait étaient prescrits.

Argument validé par la cour d'appel qui estime que la convocation au premier entretien préalable ayant eu lieu le 11 février 2008 et, à défaut de manifestation expresse d'acceptation ou de refus du salarié à la mesure de rétrogradation, la prescription des faits fautifs était normalement acquise le 11 avril 2008 (soit 2 mois plus tard). L'employeur aurait dû organiser une procédure de rétrogradation lui permettant de recueillir la réponse du salarié dans un délai l'autorisant à le convoquer à un nouvel entretien avant cette date impérative. En l'occurrence, la nouvelle procédure ayant été mise en oeuvre le 20 mai 2008, les faits fondant le licenciement pour faute grave étaient prescrits depuis le 11 avril 2008.

La Cour de cassation n'est pas de cet avis. Le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail avait été interrompu :

- le 11 février 2008 par la convocation au premier entretien préalable ;

- puis le 17 mars 2008 par la notification de la proposition de rétrogradation par l'employeur ;

- et le 15 avril 2008 par la lettre du salarié aux termes de laquelle celui-ci a refusé la mesure de rétrogradation (la Cour de cassation assimilant ici la contestation du salarié à un refus).

Ainsi, le délai de 2 mois n'était pas expiré lors de la convocation du 20 mai 2008 à un nouvel entretien préalable au licenciement. 

Remarque : l'interruption du délai de prescription fait courir un nouveau délai de 2 mois. Le délai ayant été en dernier lieu interrompu le 15 avril par le refus du salarié, la convocation du 20 mai est bien intervenue en temps et en heure, selon les Hauts Magistrats.

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